L’aménagement de peine au Tribunal : une possible alternative à la détention
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La loi du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice a complété l’article 132-19 du Code pénal s’agissant du pouvoir du Juge correctionnel d’aménager la peine d’emprisonnement ferme qu’il prononce.
En effet, la juridiction pénale peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en tout ou partie d’un sursis simple ou d’un sursis probatoire.
En toute hypothèse, le Tribunal correctionnel ne peut prononcer une peine d’emprisonnement dont la durée excéderait celle encourue.
A l’inverse, le Juge pénal a la capacité de prononcer une peine d’emprisonnement pour une durée inférieure à celle prévue par la loi.
Il est important de noter que la loi prévoit que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est inadéquate.
De plus, lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement ferme, le Tribunal doit désormais distinguer trois situations :
Si la peine prononcée est inférieure ou égale à 6 mois :
La peine doit obligatoirement est aménagée ab initio, dans son intégralité, à l’audience.
Cet aménagement peut prendre la forme d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Le Tribunal peut écarter cette obligation légale en démontrant une impossibilité d’aménager l’emprisonnement résultant de la personnalité ou de la situation du condamné (matérielle, familiale et sociale).
Si la peine prononcée est comprise entre 6 mois et 1 an :
Le Juge doit décider si la personnalité et la situation du condamné permettent de prononcer un aménagement de peine à l’audience.
Là encore, il ne sera pas nécessaire de convoquer le condamné devant le Juge d’application des peines (JAP) pour aménager la peine.
Si la peine prononcée est supérieure à 1 an :
Le Tribunal correctionnel ne peut pas aménager la peine à l’audience et devra convoquer le condamné devant le Juge d’application des peines.
En conclusion :
En tout état de cause, le Tribunal correctionnel ne peut pas prononcer une peine d’emprisonnement inférieure à 1 mois.
L’aménagement ab initio s’avère donc profitable au condamné puisqu’il permet de mettre rapidement en œuvre une mesure d’aménagement en passant outre une présentation devant un Juge d’application des peines.
Enfin, il faut noter que le Tribunal qui refuse l’aménagement de la peine à l’audience doit spécialement motiver sa décision.
En l’absence de motivation, la décision du Tribunal pourra être infirmée par la Cour d’appel.
Maître François LEGER, votre avocat pénaliste à Versailles se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur votre aménagement de peine, détention à domicile, bracelet électronique, semi liberté ou placement à l’extérieur.
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