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Honoraires avocat pénaliste à Versailles

Les honoraires sont donnés à titre informatif et peuvent être adaptés en fonction des critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 11-2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (voir ci-dessous).

Première consultation :

180€ TTC / 1H (déduits ultérieurement en cas de conclusion d’une convention d’honoraires).

L’honoraire forfaitaire  :

Maître François LEGER et son client peuvent décider ensemble de choisir un honoraire de manière forfaitaire si la nature de l’affaire le permet et dans le cas où les diligences et la durée de la procédure peuvent être prévisibles :

  • Intervention en garde à vue : entre 500 € et 1.500 € HT (fonction de la durée et de l’éloignement géographique, ...)
  • Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) : entre 500 € et 1.000 € HT
  • Tribunal de police : entre 800 € et 2.000 € HT
  • Tribunal correctionnel : entre 1.500 € et 4.000 € HT
  • Procédure criminelle : à fixer avec le client.

À défaut de forfait, l’honoraire au temps passé est fixé à 180 €/h travaillés.

L’aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991) :

Maître François LÉGER accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.

Les conditions d’octroi de cette aide ainsi que les démarches à accomplir sont disponibles sous le lien suivant :

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/aide-juridictionnelle

La protection juridique :

Les honoraires peuvent être pris en charge par l'assureur en cas de souscription par le client d’une assurance protection juridique.

Il est recommandé au client de prendre contact avec son assureur (responsabilité civile le cas échéant), afin de connaître le barème proposé.

Dans tous les cas, le client est libre de choisir l’avocat de son choix.

Comment sont fixés les honoraires de l'avocat ?

Les honoraires de l'avocat sont librement fixés par celui-ci mais ils peuvent être contrôlés par les instances ordinales.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du barreau de Versailles : https://www.barreaudeversailles.com/honoraires/

ou bien la page dédiée aux honoraires sur le site du médiateur : https://mediateur-consommation-avocat.fr/rappel-des-regles/

Honoraires avocat
Convention d'honoraire

La convention d'honoraires :

La conclusion d'une convention d'honoraires écrite entre l'avocat et son client est obligatoire depuis la loi n° 2015-990du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifiant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Elle doit préciser :

  • La mission de l'avocat,
  • Le montant ou à défaut le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés,
  • Le mandat d'assistance et de représentation donné par l'avocat.

La détermination du montant des honoraires :

  • L’avocat ne peut fixer l’honoraire en fonction du seul résultat judiciaire. C'est l'interdiction du pacte de quota litis.
  • Un honoraire forfaitaire peut être convenu

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 11-2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), la détermination du montant des honoraires tient compte :nt consommateur". (Source :  site du médiateur)

  • du temps consacré à l’affaire,
  • du travail de recherche à effectuer,
  • de l’importance des intérêts en cause,
  • de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • de sa notoriété, de ses titres, de son ancienneté, de son expérience et de la spécialisation dont il est titulaire,
  • des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail,
  • du service rendu à celui-ci.
  • de la situation de la fortune du client

Le règlement des litiges liés aux honoraires :

"Depuis l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, deux voies s’offrent au client-consommateur qui souhaite contester les honoraires qui lui sont réclamés par l’avocat.

Il peut :

  • saisir préalablement le médiateur de la consommation de la profession d’avocat ;
  • saisir directement le bâtonnier d’une procédure dite "de taxation d’honoraires" prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Le client-consommateur a le choix quant à la procédure. Il convient cependant de préciser que :

  • s’il saisit le médiateur de la consommation de la profession d’avocat et que le processus de médiation aboutit à un accord, il pourra saisir le juge civil, s’il l’estime nécessaire, pour faire homologuer cet accord (homologation non obligatoire) ;
  • s’il saisit le médiateur de la consommation de la profession d’avocat et que le processus de médiation n’aboutit pas à un accord, il pourra saisir le bâtonnier d’une procédure de taxation d’honoraires (article 174 du décret du 27 novembre 1991) ;
  • s’il saisit le bâtonnier d’une procédure de taxation d’honoraires sans avoir préalablement saisi le médiateur de la consommation, il ne pourra plus saisir ce dernier.

La procédure dite de "taxation d’honoraires", applicable aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, relève de la compétence du bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat qui intervient comme juridiction de premier degré à charge d'appel devant la cour d'appel.

Le bâtonnier peut être saisi, par un client de l'avocat, de toute réclamation ayant pour objet ses honoraires par lettre ou remise contre récépissé. Cette demande doit être motivée.

Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En effet, le bâtonnier, après avoir recueilli les observations de l'avocat et du client, doit rendre sa décision dans les 4 mois, délai qui peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée.

Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa date, la lettre devant mentionner à peine de nullité, les délais et modalités du recours.

Cette décision peut, en effet, faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

La décision est rendue exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'avocat ou du client consommateur". (Source : site du médiateur)

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