Garde à vue : quels changements en 2024 ? (Réforme de la loi n° 2024-364)
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La réforme de la loi n°2024-364 sur la Garde à vue, applicable dès le 1er juillet 2024 :
Le 22 avril 2024, a été votée la loi n°2024-364 qui impose les changements suivants en matière de garde à vue :
1) La personne placée en garde à vue pourra désormais faire prévenir la personne de son choix (et non plus seulement « une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs » article 63-2 du CPP).
Il est donc désormais possible de faire prévenir un ami ou un collègue de la garde à vue dont on fait l'objet.
2) Aucune audition ne sera désormais possible sans avocat :
Le gardé à vue pourra « dès le début de la garde à vue, et à tout moment au cours de celle-ci », demander à être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office.
« Si l'avocat désigné [...] ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa. »
Jusqu'à présent, la première audition pouvait avoir lieu sans avocat si ce dernier ne s'était pas présenté dans un délai de deux heures, aussi appelé délai de carence.
La loi supprime donc ce délai de carence après lequel les enquêteurs pouvaient interroger une personne placée en garde à vue sans son avocat.
3) Exception : une audition pourra avoir lieu sans avocat dans les 3 seuls cas suivants :
- 1er cas : Le gardé à vue a renoncé expressément à être assisté d'un avocat.
- 2ème cas : L'audition doit avoir lieu immédiatement (sans attendre un avocat) pour « éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ».
Cette demande devra être faite au procureur de la République par l'officier de police judiciaire, sur décision écrite et motivée.
Dès l'arrivée de l'avocat au commissariat (ou en gendarmerie), la personne gardée à vue sera immédiatement informée de son arrivée et pourra interrompre l'audition ou la confrontation en cours pour s'entretenir avec son avocat si elle le souhaite.
Dans tous les cas, l'avocat pourra « assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ».
- 3ème cas : Le procureur de la République pourra autoriser le report du droit à un avocat, pendant une durée maximale de 12 heures, (sauf si crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans).
Ce report se fera sur demande de l'OPJ, par décision écrite et motivée, si et seulement si :
« cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ».
Jusqu'à présent, la formule était : « permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves ».
4) L'avocat pourra désormais consulter tant les procès-verbaux des auditions que ceux des confrontations qui ont eu lieu.
Quelle date d’entrée en vigueur ?
La loi n° 2024-364 entrera en vigueur au 1er juillet 2024.
Pourquoi réformer la garde à vue ?
La Commission Européenne a mis en demeure la France en 2016 ainsi qu'en 2021 de se mettre en conformité avec le droit de l'Union Européenne.
Plus précisément, le Code de procédure pénale français actuel ne respecte pas la Directive C (Directive 2013/48/UE) prise par le Parlement européen le 22 octobre 2013 et relative, entre autres, au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.
Cette réforme permet un rééquilibrage entre la défense et la poursuite au stade de l'enquête.
Maître François LEGER, votre avocat pénaliste à Versailles (78000) vous assiste lors d'une garde à vue et vous conseille en droit pénal et en procédure pénale. N'hésitez pas à le contacter.
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